C-26, r. 168.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
19. L’inspecteur qui, au terme de son inspection générale, a des raisons de croire qu’un inhalothérapeute devrait faire l’objet d’une inspection particulière dresse un rapport qu’il transmet au secrétaire du comité dans les plus brefs délais.
Décision OPQ 2017-149, a. 19.
En vig.: 2018-02-01
19. L’inspecteur qui, au terme de son inspection générale, a des raisons de croire qu’un inhalothérapeute devrait faire l’objet d’une inspection particulière dresse un rapport qu’il transmet au secrétaire du comité dans les plus brefs délais.
Décision OPQ 2017-149, a. 19.